1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
« entretien » : les travaux nécessaires au maintien d’un bâtiment existant dans un bon état;
« règlement sur l’urbanisme » : un des règlements suivants, selon son champ d’application :1º le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements;
2º le Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, et ses amendements;
3º le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, et ses amendements;
4º le Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, et ses amendements;
5º le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, et ses amendements;
6º le Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, et ses amendements;
7º le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, et ses amendements;
8º le Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, et ses amendements;
9º le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, et ses amendements.
« réfection » : des travaux de réparation, de remplacement ou de remise à neuf d’une composante d’un bâtiment existant pour rétablir l’intégrité formelle et matérielle d’origine;
« rénovation » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour lui donner des caractéristiques contemporaines ou pour le rendre conforme aux normes. La rénovation inclut la réfection et la restauration;
« restauration » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour conserver l’intégrité formelle et matérielle d’origine.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du règlement sur l’urbanisme s’appliquent.